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DE LA VILLE DE PARIS.
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[i563]
toutes autres personnes eussent à obeyr sur les peines cy devant dictes, leur declarant que doresnavant ilz envoiront les noms de ceulx qui n'auront obey aux
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majestez du Roy et de ia Royne, affin de leur faire congnoistre leur desobeissance, et que ceulx qui auront obey soient distraictz des autres.
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CCCCXVIII. — Estat pour le faict du guet.
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4 août 1563. (II i785, fol. 4a r°.)
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Du quatriesme Aoust, oud. an.
Au jour d'huy, ont esté faictes deffences à Martin Leconte, marchant de bois, de souffrir estre chargé aucun bois en charrette, que les chartiers ausquelz apartiendront les chevaulx et charrettes ne soient en personnes pour conduire lesd, chevaulx et charrettes, sur peine de l'amende.
Brief estat de ce qui semble estre necessaire pour
la seureté et tranquilité de la ville de paris et
habitans d'icelle.
Que nul de la nouvelle religion soit receu ai demourer en icelle, s'il n'a esté bourgeois et habitant de lad. Ville auparavant les troubles dernierement advenuz, mais soit enjoinct à ung chacun d'icelle religion de soy retirer chacun en son pays et demeures anciennes.
Que ceulx de lad. nouvelle religion qui seront bourgeois et demourans en lad. Ville n'auront aucunes annes, synon l'espée et dague pour porter aux champs et non par lad. Ville, le surplus de leursd, armes mises es mains du Quartenier du quartier ou plus notable bourgeois, qui en baillera récépissé.
Que la garde des portes se fera, suivant le commandement du Roy, par douze ou quinze bourgeois chefz d'hostel, sans tabourin ny enseigne.
Que à l'entrée de lad. Ville lesd, gardes de portes saisiront tous basions à feu et les bailleront en garde aux hostelliers chez lesquelz ceulx qui entreront yront loger, lesquelz à ceste fin seront tenuz les aller querir à la porte et les renderont à qui ilz apartiendront, quant ilz vouldront partir. - Que tous hostelliers, cabareltiers et aultres personnes quelconques qui sont de lad. nouvelle religion ne pourront loger en leurs hostelleryes, cabarets et chambres quelques personnes que se soient, sur peine de punition corporelle.
Que les guetz de nuict, corps de garde et lumiere ordonnée pour ce faire seront enlrelenuz et continuez, selon qu'il a par cy devant esté ordonné par monseigneur le mareschal de Brissac, lors Lieutenant general pour le Roy en ceste Ville, el sans excepter
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aulcunes personnes, de quelque estat, qualité ou condition qu'ilz soient.
Que aulcunes personnes, de quelques qualitez qu'elles soient, ne pourront porter espée, dague ne aultres armes la nuict, depuis que dix heures du soir seront sonnées, sur peine de confiscation desd, armes el de prison.
Et semblables deffences soient faictes à toutes personnes, fors aux gentil/, hommes, de porter espée ne dague de jour, sur les mesmes peines, et ausd, gentilzhommes de ne porter bastons à feu par lad. Viile, sur peine de confiscation d'iceulx.
Qu'il soit enjoinct à tous les habitans et bourgeois de lad. Ville, quant ilz entenderont aucun bruict, sédition, esmotion ou débat, de sortir incontinant avecq armes en la rue pour empescher l'inconvénient qui pourroit advenir, et arrester ceulx qui auront querelle ou débat, tant l'assaillant que deffendant, el iceulx representent en justice tout promptement et sur le champ pour y estre pourveu par les juges ordinaires selon l'exigence du cas, et que à faulte de ce faire, et où il adviendra cy après aucun debet, les habitans de la rue où il aura esté commis seront condemnez en telle admendc que de raison.
Que des articles cydessus, s'il plaist à la majesté du Roy, soient envoyées lettres patentes aux Prevost des Marchans et Eschevins de lad. ville de Paris pour icelles faire garder et observer soubz l'aucto-rilé de Sa Magesté, avecq deffences à la Court de Parlement et aultres juges de n'en prandre congnoissance.
Lettres au Roy. Guet.
"Sire, nous avons faict debvoir de essayer tous moyens pour faire executer le bon commandement que avons receu de Vostre Majesté, et deppuis par monseigneur de Gonnor el mons' de Sainct Pere, pour le faict de la garde des portes de ceste Ville, mesmement, le jour d'huy, avecq le Conscil de la Ville avons enjoinct at tous les capitaines de faire la garde d'icelles, comme l'on soulloit anciennement, par douze ou quinze bourgeois, chefz d'hoslelz, seul le-
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